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Le sang que ce soit celui qui coule (après
immolation d'une bête) ou le sang des menstrues (règles)
est impur. Toutefois, il est pardonné lorsqu'il est en quantité négligeable
(une à deux gouttes) ou lorsqu'il s'agit du sang des veines ou
du sang des mouches car l'interdiction coranique porte sur le sang qu'on
a fait couler (Sourate Al anham, verset 145).
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L'être vivant, ses larmes et sueur, sa bave,
sa roupie, ses oeufs sont purs à l'exclusion de l'oeuf abîmé ou
les susdites sécrétions qui s'en échappent après
sa mort.
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Le lait humain, sauf celui du cadavre est pur.
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Les vomissures, l'urine et la matière
fécale de l'être humain. En principe, les vomissures, l'urine
et les selles de l'être humain sont impures. Toutefois, il est
pardonné les vomissures en faible quantité. De même,
on tolère l'urine d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge
de consommer des aliments; il suffit pour le purifier d'asperger un peu
d'eau sur l'endroit atteint.
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Ce qui s'écoule de la verge
après miction (Al wadyou). C'est le liquide qui s'écoule
de la verge à la fin de l'urine après miction mais qui
n'a pas les même propriétés que l'urine. C'est une
souillure qui oblige la personne, pour se purifier, de nettoyer l'ensemble
de ses organes génitaux (verge et testicules) et de faire l'ablution
mineure.
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L'humeur prostatique (Al madhyou).
C'est le liquide sécrété par les organes génitaux
de l'homme et de la femme notamment en cas de pensée à l'accouplement,
de caresse, de baisers. S'il atteint le corps, il doit être lavé;
s'il atteint les habits, il suffit d'y jeter de l'eau (rich). Après
cette sécretion, on se purifie en accomplissant l'ablution mineure.
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Le sperme (Al maniyyou). Certains
auteurs ont considéré que le sperme était impur
mais la position la plus autorisée considère que le sperme
est pur mais qu'il est recommandé de le laver s'il est liquide
et de le gratter (farkouhou) s'il s'est asséché. Selon
la sounna, il est traité comme la salive et le moukhâte (roupie).
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L'humidité vaginale est considérée
comme impure.
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La bête trouvée morte
(Mèdd). En principe, toute bête trouvée morte (c'est-à-dire
qui n'a pas été rituellement abattue ou dont la consommation
a été rendue illicite conformément aux prescriptions
islamiques) est considérée comme impure de même que
toute partie de son corps qui en serait coupée alors qu'elle était
vivante.
Sont exclus
de la règle et sont par conséquent purs :
Tout animal aquatique (poissons et fruits de
mer) encore qu'il vive longtemps sur la terre ferme ;
Le cadavre de l'animal terrestre dépourvu
de sang comme les fourmis et les abeilles qui sont considérées
comme pures même mortes ;
De la bête trouvée
morte, ses os, ses cornes, les ongles, sa peau, ses poils, ses plumes
et autres éléments équivalents puisque l'interdiction
ne porte que sur la consommation de sa chair.
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La chair de porc : elle
est impure et sa consommation est illicite tel qu'il ressort expressivement
du Coran : « Dis : dans ce qui m'a été révélé,
je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger que la bête
trouvée morte ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc,
car c'est une souillure » (Sourate Al-Anham, verset 145).
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L'urine et les déjections de
l'animal dont la consommation est illicite : l'urine et les déjections
de l'animal (le fumier) dont la consommation est prohibée (comme
celles de l'âne, du mulet ou du cheval) ont été considérées
comme impures par certains auteurs cependant que d'autres les considèrent
comme pures. Toutefois sont considérés comme purs la bile,
la pituite, le fiel des animaux rituellement consommables, le musc et
sa vésicule, les semences même arrosées de substances
impures ;
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L'animal qui se nourrit d'excréments.
Tout animal qui se nourrit de choses immondes (chameaux, bovins caprins,
canards etc.) jusqu'à changer d'odeur est impure ; la consommation
de sa chair et de son lait est illicite de même que son utilisation
comme monture. Il devient pur et licite s'il est éloigné des
impuretés un certain temps jusqu'à redevenir normal.
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Le chien est impur. Selon un hadith
rapporté par Mouslim, Ahmad et Bayhaqi, il est obligatoire de
laver tout récipient dans lequel un chien a lappé (walagha).
Ce récipient devra être lavé sept fois avec de l'eau
et la première fois avec du sable. Au cas où il aurait fouiné dans
un récipient contenant un aliment solide, il est jeté ce
qui a été touché et les parties alentours et le
reste conserve sa pureté d'origine. Les poils des chiens ne sont
pas considérés comme purs.
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Les corps inanimés. Est pure
toute substance privée de vie et qui ne se détache pas
d'un corps vivant sauf le liquide enivrant ou vin.
Dans le Coran, il est révélé : « Le vin,
le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination
ne sont qu'une souillure, oeuvre du Diable » (Sourate Al-Ma'idah,verset
90). La majorité des oulémas estiment que le vin est une souillure.
Cependant, certains auteurs considèrent que le Coran renvoie à la
souillure morale au même titre que les jeux de hasard ou l'idolâtrie.
Si toute souillure est illicite, l'inverse n'est pas forcément une
souillure. A titre d'exemple, il est interdit aux hommes de porter de
la soie ou des parures en or et pourtant ces objets sont purs. La cendre
des substances immondes (sobé) brûlées et leur fumée
sont impures.