L'ablution
mineure (woudhoû ou ndiapp)
L'ablution est
ici considérée comme mineure par comparaison au bain rituel
(ghousl ou sangou sett) considérée comme ablution majeure (thème
6). Elle trouve son fondement et sa légitimité dans les textes
sacrés de l'Islam. Dans le Saint Coran, il est révélé : « Ô les
croyants ! Lorsque vous vous levez pour la prière (salaat), lavez
vos visages et vos mains jusqu'aux coudes ; passez les mains mouillées
sur vos têtes ; et lavez vous les pieds jusqu'aux chevilles » (Sourate
Al-Mâ-Idah, verset 6). Dans les hadiths authentiques, le Messager d'Allah
(PSL) a enseigné : « Ne sera pas exaucé la prière
de celui qui est en état de hadath (c'est-à-dire en cas de
survenance d'une des causes personnelles mettant l'individu en état
d'impureté) tant qu'il n'aura pas accompli ses ablutions » (Boukhari)
; « Allah n'exauce aucune prière sans pureté » (Mouslim).
Au-delà de
la purification physique, l'ablution présente des vertus purificatrices
au plan moral comme en attestent ces hadiths du Prophète (PSL) : « Ne
vous indiquerais-je pas ce par quoi Allah efface vos péchés
et vous élève en dignité ? ». Certainement
! Répondirent ces compagnons. Il dit (PSL) : « Répandre
l'ablution sur les mauvaises actions, les pas en direction de la mosquée,
la préparation de la prochaine prière après l'accomplissement
d'une prière, telle est pour vous la station » (Mouslim)
; « Lorsque le musulman ou le croyant accomplit ses ablutions
et qu'il se lave le visage, il sort de son visage avec l'eau ou la dernière
goutte d'eau, tout péché qu'il aura commis avec ses yeux ;
et lorsqu'il se lave les mains, il en sort avec l'eau ou la dernière
goutte d'eau tout péché accompli par ces mains et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'il en sorte exempt de tout péché » (Rapporté par
Malick).
La dimension purificatrice de l'ablution est toutefois tributaire de son accomplissement
conformément aux préceptes islamiques. C'est la raison pour laquelle
il importe de connaître :
- les éléments obligatoires (fardh ou farata)
;
- les éléments surérogatoires (sounna)
;
- l'ablution recommandée (mandoub ou sôpe)
;
- les éléments répréhensibles
(makrouh ou sîbe) ;
- les causes de sa caducité.
I- Les éléments obligatoires (fardh ou
farata de l'ablution)
Il s'agit des éléments
dont le manquement entraîne l'invalidité de l'ablution ainsi
de la prière accomplie après elle. Il pèse sur la personne
l'obligation de recommencer et l'ablution et la prière. Sont considérés
comme fardh dans l'accomplissement de l'ablution les éléments
suivants :
- l'intention d'accomplir l'ablution car en Islam, il
est de principe que « les actions valent en fonction des intentions
qui les sous-tendent » (hadith reconnu authentique par consensus)
;
- le lavage intégral du visage c'est-à-dire
horizontalement, ce qui est compris entre les deux oreilles et verticalement,
ce qui est compris entre la partie où croissent usuellement, les
cheveux de la tête et le menton (ainsi que la partie apparente
de la barbe) : « lavez vos visages » (Sourate Al-Mâ-idah,
verset 6) ;
- le lavage des deux mains et les avant-bras et ce qui
subsiste du poignet en cas d'ablation, ainsi qu'une main attachée
par malformation à l'épaule : « ... et vos mains
jusqu'aux coudes » (Sourate Al-Mâ-idah, verset 6) ;
- la madéfaction (friction humide ou massâ)
de ce qui se trouve sur le crâne et de la partie poilue sur les
os des tempes, ainsi que sur les cheveux pendants : « passez
les mains mouillées sur vos têtes » (Sourate
Al-Mâ-idah, verset 6). Il n'est pas nécessaire de détacher
les tresses mais on passera ses mains sous les cheveux pendants, lorsqu'elles
reviennent en sens inverse ;
- le lavage des pieds jusqu'aux parties enflées
des chevilles avec l'articulation des jambes ; « et lavez-vous
les pieds jusqu'aux chevilles » (Sourate Al-Mâ-idah,
verset 6)
- le respect de l'ordre chronologique des éléments
qui composent l'acte d'ablution.
II- Les éléments
surérogatoires (sounna) de l'ablution
Sont considérés
comme sounna dans l'accomplissement de l'ablution les éléments
:
- L'invocation du Nom d'Allah avant de débuter
l'ablution conformément au hadith selon lequel : « pas
d'ablution à celui qui n'aura pas invoqué le Nom d'Allah » (Ahmad).
Certains auteurs considèrent toutefois cet élément
comme méritoire et non comme sounna.
- Le lavage des deux mains pour commencer, par trois
fois, encore qu'elles soient propres ou non conformément à ce
hadith : « Lorsqu'une personne se lève de son sommeil,
qu'elle évite de tremper sa main dans le récipient avant
de la laver trois fois car il ne sait pas où sa main a passé la
nuit » (Reconnu authentique par consensus)
- User d'un cure-dent avant l'ablution : « Si
je ne voulais pas faire de la peine à ma communauté, j'aurais
rendu obligatoire l'usage du cure-dent à chaque ablution » (Rapporté par
Malick).
- Le rinçage de la bouche en se gargarisant (galakh-ndikou).
- L'aspiration de l'eau par les narines (sorakh-ndikou).
- Le renvoi de l'eau en soufflant les narines (fîrou).
- La madéfaction des deux faces de chaque oreille.
- Le renouvellement de l'eau en ce qui concerne les deux
oreilles.
- Le fait de revenir en sens inverse, lors de la madéfaction
de la tête.
- Observer l'ordre indiqué quant aux parties du
corps pour les ablutions obligatoires.
- Accomplir le lavage par trois fois étant entendu
que le fardh est d'un seul lavage.
- Commencer par le côté droit des parties
du corps.
- Commencer la madéfaction par le devant de la
tête.
- Respecter l'ordre des pratiques sounna en conjonction
avec les éléments fardh.
- Prononcer après l'ablution cette invocation
: « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que
Mohammed est son Serviteur et Son Messager. Seigneur ! Fais que je sois
parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient ! Dans un hadith
rapporté par Mouslim, le Prophète (PSL) a dit : « Quiconque
aura accompli ses ablutions et les aura bien accomplies et ensuite prononce
cette formule, il lui sera ouvert les huit portes du Paradis, à lui
d'entrer par la porte de son choix ».
III- L'ablution
recommandée
L'ablution est
recommandée à :
- Celui qui souffre d'émissions incontinentes
des deux orifices (salasse) c'est-à-dire celui dont l'urine, les
selles ou le pet sont continus. Il lui est recommandé d'accomplir
ses ablutions à chaque prière à l'instar de la femme
dont l'écoulement du sang menstruel est continu (moustahâdha)
sauf s'il en résultait une certaine gêne.
- La femme dont l'écoulement du sang menstruel
est continu (moustahâdha). Il lui est recommandé d'accomplir
ses ablutions à chaque prière à l'instar de celui
qui est atteint de salasse.
- Celui qui aura procédé au lavage d'un
mort ou celui qui l'aura porté. Un hadith du Prophète (PSL)
fait état de la nécessité pour le premier d'accomplir
le bain rituel et pour le second l'ablution. Mais le doute sur son authenticité a
fait dire aux oulémas qu'il est recommandé à celui
qui aura lavé un mort de faire l'ablution.
IV-
Les éléments répréhensibles (makrouh ou sîbe)
de l'ablution
Sont considérés
comme répréhensibles les faits suivants :
- L'accomplissement de ses ablutions dans un endroit
souillé (impur) de crainte d'être atteint par des impuretés
au moment où l'on cherche à se purifier. En revanche, il
est recommandé d'accomplir l'ablution dans un emplacement pur.
- L'accomplissement des différents actes de l'ablution
plus de trois fois. Le Prophète (PSL) a dit : « Accomplis
tes ablutions trois à trois ; quiconque en aura ajouté est
considéré comme ayant accompli un acte mauvais et injuste » (Rapporté par
Nassa'i, Ahmad et Ibn Mâjah).
- Le gaspillage de l'eau, car le gaspillage en toute
chose est prohibé. En revanche, il est recommandé d'utiliser
un peu d'eau. Certes, il n'y a pas de limite fixe mais la quantité doit être
raisonnablement suffisante sans excès.
- Le non-respect d'un ou plusieurs éléments
sounna en raison de son incidence sur la qualité de l'ablution.
V- Les causes de caducité de
l'ablution
La caducité traduit
le fait pour un acte initialement valable de devenir sans effet en raison
de la survenance d'une cause donnée (hadath). Les évènements
pouvant rendre une ablution caduque sont les suivants :
- en général tout ce qui sort, quand on
est en bonne santé, des deux orifices du corps : l'urine, les
selles, le vent (pet), le sperme (maniyyou), la liqueur prostatique (mazyou)
ou ce qui sort après la miction (wadyou) etc ;
- le sommeil profond, encore qu'il fut bref, lorsque la
personne était en position couchée ;
- toute disparition de la raison pour cause d'ivresse
ou d'évanouissement par exemple ;
- tout contact qui cause à l'intéressé une
sensation voluptueuse à l'ordinaire, encore que ce fut sur un
ongle, un cheveu ou même sur une chose faisant écran (habit,
tissu par exemple) lorsqu'on a volontairement cherché la sensation
voluptueuse ou lorsqu'elle s'est manifestée. Toutefois, il convient
de préciser que l'ablution n'est pas invalidée par le plaisir
du regard ou par l'érection sans écoulement ;
- tout contact direct avec sa propre verge (sâkara)
au moyen de la paume de la main, des côtés de celle-ci ou
avec le(s) doigt(s) : « Quiconque aura touché sa verge,
qu'il ne prie jamais avant de faire ses ablutions » a dit
le Prophète (PSL) dans un hadith rapporté et authentifié par
Tirmizî ;
- l'apostasie : « Si tu donnes des associés à Allah,
ton oeuvre sera certes vaine ; et tu seras très certainement du
nombre des perdants » (Sourate Az-Zoumar, verset 65) ;
- le doute au sujet de la survenance de l'impureté à la
suite d'un état de pureté incontestable ou le doute au
sujet de ce qui a précédé l'autre : la pureté ou
l'impureté.
En cas de survenance
d'une de ces causes, le musulman doit refaire ses ablutions. Avant qu'il
ne la refasse, il lui est interdit d'accomplir :
- la prière (salaat) ;
- la tournée rituelle (tawaaf) ;
- le contact du Coran, fut-ce au moyen d'une baguette
et le port du Coran fut-ce au moyen d'une attache pour le suspendre.
Cependant, le port du Coran est licite au cas de son transport avec d'autres
biens qu'on entend transporter. Par ailleurs, l'interdiction ne concerne
pas les commentaires du Coran, ni une portion du Coran (hâdje ou
djouki), ni les pièces ou bijoux sur lesquels sont gravés
des versets coraniques, ni une planchette appartenant au maître
ou à l'élève (âliwa), ni l'amulette contenant
du Coran, si elle est dans une gaine.
Il convient cependant de souligner que
l'ablution n'est pas invalidée par :
- attouchement du derrière ou des testicules de
l'intéressé ;
- attouchement des parties sexuelles d'une petite fille
;
- attouchement par une femme de ses parties sexuelles à condition
qu'il n'y ait pas pénétration dans le vagin ;
- le vomissement ;
- la consommation de chair de chameau ;
- l'abattage des animaux ;
- la pose de ventouses ;
- le rire inextinguible durant la prière.
Extraits traduits des enseignements en arabe et en wolof, sur l'islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior CISSE, responsable de la dahira Moutahabina Fillahi et disciple de Khalifa Ababacar SY (RTA). |